Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Dispositions diverses
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Art. 128a1 Autre procédure

(art. 34 LPGA, et 102 LACI)2

1 Les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance seront notifiées aux parties, à l’autorité inférieure, à l’autorité cantonale et au SECO.

2 Sont en outre notifiées au SECO:

a.
les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 1, let. c et d, LACI, dans la mesure où elles ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
b.
les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 1, let. e, LACI, dans la mesure où l’obligation de renseigner l’autorité cantonale ou l’office du travail a été enfreinte et où les décisions ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
c.
les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 4, LACI;
d.
3
e.
les décisions en vertu de l’art. 36, al. 4, et de l’art. 45, al. 4, LACI;
f.
les décisions concernant des cas soumis pour décision à l’autorité cantonale ou à un organe désigné par elle en vertu de l’art. 81, al. 2, LACI;
g.
les décisions en vertu de l’art. 85, al. 1, let. d, LACI, dans la mesure où elles n’ont pas été rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
h.
les décisions sur les demandes de remise en vertu de l’art. 95 LACI;
i.
les décisions sur opposition concernant les décisions devant être notifiées au SECO conformément aux let. a à h, ainsi que les décisions sur opposition rendues par une autorité autre que celle qui a pris la décision (art. 100, al. 2, LACI).

1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles