Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Dispositions diverses
< Art. 126 Droits des personnes concernées à la protection des données
> Art. 127

Art. 126a1 Frais de communication et de publication de données

(art. 97a, al. 6, LACI)

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97a, al. 4, LACI, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative2.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 97a, al. 3, LACI.

3 L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
2 RS 172.041.0


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles