Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Dispositions diverses
< Art. 125 Conservation des documents
> Art. 126a Frais de communication et de publication de données

Art. 126 Droits des personnes concernées à la protection des données

(art. 96b, 96c et 97a LACI)1

1 Au moment où les personnes concernées s’annoncent ou font valoir leurs droits, elles seront renseignées sur:

a.2
le but des systèmes d’information;
b.
les données traitées et leurs destinataires réguliers;
c.
leurs droits.

2 La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu’ils

a.
la renseignent gratuitement, par écrit et sous une forme généralement compréhensible, sur les données qui la concernent;
b.
rectifient ou complètent les données inexactes ou incomplètes;
c.
détruisent les données devenues inutiles.

3 La personne concernée peut exiger, de surcroît, qu’une rectification, un complément ou une destruction de données soit également communiqué aux services auxquels lesdites données avaient été transmises.

4 …3

5 Lorsque plusieurs organes d’exécution participent à un système d’information commun, l’un d’eux est désigné comme responsable de l’ensemble.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2921).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles