Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Dispositions diverses
< Art. 123
> Art. 124a

Art. 1241 Recouvrement des avances versées par des tiers

(art. 94, al. 3, LACI)

1 L’institution qui verse une avance doit exercer son droit auprès de la caisse de chômage compétente au moment du versement de l’avance.

2 Sont réputées avances:

a.
les prestations volontaires pour autant que l’assuré soit tenu de les rembourser et qu’il ait donné son consentement écrit au paiement des prestations versées ultérieurement à l’institution qui en a fait l’avance;
b.
les prestations allouées en vertu de la loi ou d’un contrat, dans la mesure où le droit à leur restitution en cas de recouvrement ressort clairement de la loi ou du contrat.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).


Etat le 1er avril 2012
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