Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Organisation et financement
Chapitre 3 Financement
< Art. 122b Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage
> Art. 123

Art. 122c1 Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale

(art. 92, al. 7, LACI)

1 L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l’exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l’exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:

a.
la mise en oeuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
b.
les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c.
les conditions-cadres pour la gestion des organes d’exécution;
d.
les prestations de l’organe de compensation et des cantons;
e.
le reporting;
f.
la durée de l’accord et les règles de dénonciation.

2 Le DFE peut confier l’élaboration de l’accord ainsi que l’évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l’organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.

3 Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l’accord peut prévoir l’application d’un modèle économétrique.

4 Le canton et le DFE fixent dans l’accord les modalités du système d’incitation en fonction des résultats obtenus.

5 Si un canton n’a pas signé l’accord, le DFE détermine par voie de décision dans quelle mesure l’accord doit être appliqué.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).


Etat le 1er avril 2012
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