Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
< Art. 11a et 11b
> Art. 12a

Art. 12 Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée

(art. 13, al. 3, LACI)

1 Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite.

2 L’al. 1 n’est pas applicable lorsque l’assuré:

a.
a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et
b.1
a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI.2

Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d’une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d’une rente de vieillesse ordinaire ou d’une prestation de préretraite.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).


Etat le 1er avril 2012
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