Titre 2 Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
< Art. 11a et 11b
> Art. 12a
Art. 12 Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée
(art. 13, al. 3, LACI)
1 Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite.
2 L’al. 1 n’est pas applicable lorsque l’assuré:
- a.
- a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et
- b.1
- a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI.2
3 Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d’une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d’une rente de vieillesse ordinaire ou d’une prestation de préretraite.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).