Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Organisation et financement
Chapitre 2 Autres organes d’exécution
Section 3 Autorités cantonales
< Art. 119cbis Collaboration avec des placeurs privés
> Art. 120 Décompte des cotisations

Art. 119d1 Collaboration interinstitutionnelle

(art. 85f et 92, al. 7, LACI)

1 L’organe de compensation peut approuver les demandes de prise en charge temporaire des coûts visant à optimaliser la collaboration interinstitutionnelle, à condition:

a.
que toutes les institutions qui assignent des personnes à des mesures relatives au marché du travail participent aux coûts de celles-ci selon leurs bases légales;
b.
que ces mesures destinées aux personnes augmentent les chances des participants d’être placés.

2 L’échange de services entre les institutions est réglé par un accord de prestations.

3 L’organe de compensation remet chaque année à la commission de surveillance un rapport sur les activités et les décisions relatives à la collaboration interinstitutionnelle.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles