Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Organisation et financement
Chapitre 2 Autres organes d’exécution
Section 3 Autorités cantonales
< Art. 119a Institution et exploitation des ORP et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)
> Art. 119c Commissions tripartites

Art. 119b1 Exigences professionnelles imposées aux personnes chargées du service public de l’emploi

(art. 85b, al. 4, LACI)

1 Les personnes chargées du service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonctions, être titulaires d’un brevet fédéral de conseiller en personnel ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnues équivalentes par l’Association des offices suisses du travail (AOST).

2 Les cantons veillent à ce que les personnes chargées du service public de l’emploi possèdent les qualifications requises. Ils veillent également à ce qu’elles disposent d’une formation initiale spécifique et d’une formation continue adéquate.

3 L’organe de compensation fournit les outils informatiques propres à garantir la transparence de la formation. Dans les cas particuliers, il peut déclarer des cours obligatoires ou organiser lui-même des cours.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles