Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Organisation et financement
Chapitre 2 Autres organes d’exécution
Section 3 Autorités cantonales
< Art. 118 Révision
> Art. 119a Institution et exploitation des ORP et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)

Art. 119 Compétence à raison du lieu

(art. 85 LACI)

1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:

a.
d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 40 LACI) ainsi que pour la perte de travail en cas d’intempéries (art. 49 LACI);
b.
d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail;
c.1
d’après le lieu de travail, pour l’indemnité en cas d’intempéries en Suisse; d’après le lieu de l’entreprise si le lieu de travail se trouve à l’étranger;
d.2 d’après le lieu de l’office des poursuites et des faillites compétent, pour l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur. Si l’employeur n’est pas soumis à l’exécution forcée en Suisse, le for de la poursuite est l’ancien lieu de travail de l’assuré;
e.3
d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de programmes d’emploi temporaire;
f.4
selon l’art. 20a pour les personnes qui séjournent temporairement en Suisse en vue d’y chercher du travail;
g.5 d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.

2 Est déterminant le moment où la décision est prise.

3 Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer les prestations l’autorité cantonale du canton dans lequel l’assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.6

4 Lorsqu’une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l’autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d’accord, elles s’adressent à l’organe de compensation; celui-ci désigne l’autorité compétente.7


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1203).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles