Titre 3 Organisation et financement
Chapitre 2 Autres organes d’exécution
Section 1 Organe de compensation
< Art. 114a Bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons
> Art. 115a
Art. 1151 Libération de l’obligation de réparer2
(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g, LACI)3
1 A la demande du fondateur, l’organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu’il rend plausible que la caisse n’a commis qu’une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.4
2 Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la caisse a eu connaissance de l’inexigibilité du remboursement.
3 La libération de l’obligation de réparer est exclue lorsque, contrairement aux instructions de l’organe de compensation, la caisse n’a pas exigé du destinataire qu’il rembourse les prestations indues.5
4 L’art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie lorsque la caisse réclame d’elle-même le remboursement d’un versement erroné.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).