Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Organisation et financement
Chapitre 2 Autres organes d’exécution
Section 1 Organe de compensation
< Art. 113 Instructions et décisions de l’organe de compensation
> Art. 114a Bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons

Art. 1141 Obligation du fondateur de la caisse et du canton de réparer le dommage

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)

1 Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement d’un versement erroné, le fondateur de la caisse ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.

2 Le fondateur de la caisse ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu’il ait causé le dommage intentionnellement ou en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.

3 L’organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n’était pas indubitablement erroné.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011, à l'exception de l'al. 2 qui entre en vigueur le 1er avril 2011 (RO 2010 5529).


Etat le 1er avril 2012
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