Titre 3 Organisation et financement
Chapitre 2 Autres organes d’exécution
Section 1 Organe de compensation
< Art. 110 Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs
> Art. 111a Frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations
Art. 111 Rapport et décision de révision1
(art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)2
1 L’organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.
2 Il communique à l’employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse se charge de l’encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l’organe de compensation.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).