Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Organisation et financement
Chapitre 2 Autres organes d’exécution
Section 1 Organe de compensation
< Art. 108 Tenue et clôture des comptes
> Art. 109a Contrôle des comptes et de l’inventaire

Art. 1091 Contrôle de la gestion des organes d’exécution de l’assurance-chômage

(art. 83 et 92, LACI)

1 Les révisions de la gestion des organes d’exécution de l’assurance-chômage englobent:

a.
le contrôle des comptes et de l’inventaire (art. 109a);
b.
le contrôle des applications informatiques (art. 109b);
c.
le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110);
d.2 le contrôle de la manière dont les autorités compétentes exécutent la loi.

2 L’organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire.

3 …3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097).


Etat le 1er avril 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles