Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 6 Dispositions diverses
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Art. 97a1 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA2:

a.
à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b.
aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
bbis.3 à des organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;
c.
aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5;
e.
aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
f.
dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
1.
aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
2.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
3.
aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
4.
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la LP6;
5.
aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;
6.
...7
7.8
aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers9 et l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes10, y compris les annexes, les protocoles et les dispositions d’exécution suisses.11

2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir12.13

2bis Les caisses de chômage publiques et privées peuvent communiquer aux organes visés à l’art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés14 les données qui leur sont nécessaires pour contrôler le respect des conditions minimales de travail et de salaire.15

3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.16

4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:17

a.
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
b.
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
2 RS 830.1
3 Introduite par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
4 RS 642.11
5 RS 431.01
6 RS 281.1
7 Pas encore en vigueur.
8 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
9 RS 142.20
10 RS 0.142.112.681
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
12 RS 822.41
13 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
14 RS 823.20
15 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass.féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).


Etat le 1er janvier 2012
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