Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 6 Dispositions diverses
< Art. 95 Restitution de prestations
> Art. 96a

Art. 961 Utilisation du numéro d’assuré AVS

Les organes chargés d’appliquer la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
2 RS 831.10


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles