Titre 3 Prestations
Chapitre 2 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
< Art. 8 Droit à l’indemnité
> Art. 9a Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage
Art. 9 Délais-cadres
1 Des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1
2 Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies.
3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4 Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).