Titre 4 Organisation
Chapitre 3 Autres organes d’exécution
< Art. 89 Commission de surveillance
> Art. 90 Sources de financement
Art. 89a1 Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation
1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l’art. 78 LPGA2 contre l’organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l’AVS, la centrale de compensation de l’AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l’organe compétent, qui statue par décision.
2 L’art. 70 LAVS3 s’applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l’AVS envers la Confédération. L’organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.
1 Introduit par le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
3 RS 831.10