Titre 4 Organisation
Chapitre 3 Autres organes d’exécution
< Art. 85h Responsabilité des cantons à l’égard des assurés et des tiers
> Art. 87 Centrale de compensation de l’AVS
Art. 86 Caisses de compensation de l’AVS
Les caisses de compensation de l’AVS perçoivent les cotisations et en transfèrent le montant à la centrale de compensation de l’AVS.
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles