Titre 4 Organisation
Chapitre 3 Autres organes d’exécution
< Art. 83 Organe de compensation de l’assurance-chômage
> Art. 84 Fonds de compensation
Art. 83a1 Révisions et contrôles auprès des employeurs
1 Lorsque l’organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l’autorité compétente les instructions nécessaires.
2 Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées.
3 En matière de contrôles auprès des employeurs, l’organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l’encaissement.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Etat le 1er janvier 2012
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