Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Organisation
Chapitre 3 Autres organes d’exécution
< Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers
> Art. 83a Révisions et contrôles auprès des employeurs

Art. 83 Organe de compensation de l’assurance-chômage

1 L’organe de compensation:

a.
comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l’assurance-chômage;
b.
tient les comptes du fonds de compensation;
c.1
contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis.2 contrôle l’exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
d.
révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e.3
donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
f.4
statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l’employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g.
attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l’ordonnance;
h.5
prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
i.6
gère des systèmes d’information servant à l’accomplissement des tâches légales ainsi qu’à l’établissement de statistiques;
k.7
prend les décisions visées à l’art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l.
surveille les décisions des autorités cantonales;
m.8 décide de la prise en compte des frais d’administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n.
assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis.9 assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)10 dans la version des protocoles du 26 octobre 200411 et du 27 mai 200812 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE;
o.13
gère le centre informatique des caisses;
p.14
coordonne l’exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q.15
prend des mesures pour appliquer l’art. 59a;
r.16
tranche, en dérogation à l’art. 35 LPGA17, les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
s.18
statue sur les cas visés à l’art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.

2 L’organe de compensation soumet à la commission de surveillance:

a.
le compte d’exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu’elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
b.
d’autres décomptes périodiques;
c.19
des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d.20
les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (art. 73);
e.21
les rapports exigés à l’art. 59c, al. 3;
f.22
le budget et les comptes du centre informatique.

3 L’organe de compensation est administré par le SECO.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
9 Introduite par l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d’accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187). Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 11 de l’AF du 13 juin 2008 (reconduction et extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et à la Roumanie), en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2411; FF 2008 1927).
10 RS 0.142.112.681
11 RO 2006 995
12 RS 0.142.112.681.1
13 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
14 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
15 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
16 Introduite par le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
17 RS 830.1
18 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
22 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles