Titre 4 Organisation
Chapitre 2 Caisses de chômage
< Art. 82 Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération
> Art. 83 Organe de compensation de l’assurance-chômage
Art. 82a1 Responsabilité envers les assurés et les tiers
1 Les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA2 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.
2 La responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.
1 Introduit par le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
Etat le 1er janvier 2012
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