Titre 3 Prestations
Chapitre 2 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
< Art. 7
> Art. 9 Délais-cadres
Art. 8 Droit à l’indemnité
1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:
- a.
- s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
- b.
- s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
- c.
- s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
- d.1
- s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
- e.
- s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
- f.
- s’il est apte au placement (art. 15) et
- g.
- s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles