Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Organisation
Chapitre 2 Caisses de chômage
< Art. 78 Caisses de chômage privées
> Art. 80 Annulation de l’agrément

Art. 79 Institution, organisation et nature juridique des caisses

1 Les fondateurs fixent dans un règlement l’organisation de leur caisse, les éventuelles limitations de son champ d’activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse a plusieurs fondateurs. Ils soumettent le règlement à l’approbation de l’organe de compensation.1

2 Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cependant avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.

3 Tous les mouvements de trésorerie d’une caisse privée, à l’exception des paiements en espèces, doivent s’effectuer par la voie de comptes bancaires ou de chèques postaux servant exclusivement à cette fin.2 En cas de faillite du fondateur, les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite. L’art. 242 de la LP3 s’applique par analogie.


1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 RS 281.1


Etat le 1er janvier 2012
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