Titre 3 Prestations
Chapitre 7 Autres mesures
< Art. 73 Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi
> Art. 74 et 75
Art. 73a1 Evaluation
L’organe de compensation veille, après consultation de la commission de surveillance, à ce que l’efficacité des mesures relevant de l’assurance-chômage soit contrôlée. Les résultats principaux de ces évaluations sont communiqués au Conseil fédéral et publiés.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles