Titre 3 Prestations
Chapitre 6 Mesures relatives au marché du travail
Section 1 Dispositions générales
< Art. 59cbis Prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
> Art. 60 ...
Art. 59d1 Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées
1 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, n’en sont pas libérées et n’ont pas épuisé leurs droits à l’indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 59cbis, al. 3, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.
2 Le coût des mesures de formation et d’emploi visées à l’al. 1 est réparti à parts égales entre l’assurance et les cantons.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).