Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Prestations
Chapitre 6 Mesures relatives au marché du travail
Section 1 Dispositions générales
< Art. 59a Evaluation des besoins et des expériences
> Art. 59c Compétence et procédure

Art. 59b1 Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail

1 L’assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d’une décision de l’autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d’emploi, ou se consacrent à la préparation d’une activité indépendante en vertu de l’art. 71a.

2 Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d’emploi prévues à l’art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d’occupation est inférieur à 100 %, l’indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement.

3 L’assurance accorde en outre:

a.
des allocations d’initiation au travail (art. 65);
b.
des allocations de formation (art. 66a);
c.
des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68).

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).


Etat le 1er janvier 2012
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