Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Prestations
Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries
< Art. 44 Calcul de l’indemnité
> Art. 45 Avis de l’interruption de travail et examen du cas

Art. 44a1 Durée de versement

1 Durant une période de deux ans, l’indemnité est versée durant six périodes de décompte au maximum.

2 Pour calculer la durée maximum de versement (art. 35), il est pris en considération les périodes de décompte concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et celles concernant l’indemnité en cas d’intempéries.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).


Etat le 1er janvier 2012
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