Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Prestations
Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries
< Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération
> Art. 44a Durée de versement

Art. 441 Calcul de l’indemnité

Le calcul de l’indemnité est régi par les dispositions de l’art. 34.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).


Etat le 1er janvier 2012
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