Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Prestations
Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries
< Art. 43 Perte de travail à prendre en considération
> Art. 44 Calcul de l’indemnité

Art. 43a1 Perte de travail à ne pas prendre en considération

La perte de travail n’est pas prise en considération notamment:

a.
lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux);
b.
lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison;
c.
lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d.
lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).


Etat le 1er janvier 2012
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