Titre 3 Prestations
Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries
< Art. 42 Droit à l’indemnité
> Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération
Art. 43 Perte de travail à prendre en considération
1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
- a.
- elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
- b.1
- la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
- c.
- elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites.2
2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.3
4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).