Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Prestations
Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries
< Art. 42 Droit à l’indemnité
> Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération

Art. 43 Perte de travail à prendre en considération

1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:

a.
elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b.1
la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c.
elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites.2

2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.

3 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.3

4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.

5 ...4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).


Etat le 1er janvier 2012
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