Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Prestations
Chapitre 3 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail
< Art. 38 Exercice du droit à l’indemnité
> Art. 40 Prescriptions de contrôle

Art. 39 Remboursement de l’indemnité

1 La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, let. b, sont remplies.

2 Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur, en règle générale dans le délai d’un mois, l’indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (art. 37, let. b). En outre, elle accorde à l’employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.1

3 Les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38, al. 1, ne lui sont pas remboursées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).


Etat le 1er janvier 2012
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