Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Prestations
Chapitre 2 Indemnité de chômage
Section 2 Indemnisation
< Art. 22 Montant de l’indemnité journalière
> Art. 23 Gain assuré

Art. 22a1 Cotisations versées aux assurances sociales

1 L’indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS2.3

2 La caisse déduit du montant de l’indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu’elle doit acquitter.4 Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS.

3 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d’assurance en cas d’invalidité ou de décès de l’assuré, et la verse à l’institution supplétive de prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle doit s’acquitter5. Le Conseil fédéral fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure.

4 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité deux tiers au maximum des primes de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents avec le troisième tiers à sa charge.6 Aucune prime n’est prélevée pour les jours d’attente et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996, à l’exception de l’al. 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).
2 RS 831.10
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RO 1974 1051).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).


Etat le 1er janvier 2012
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