Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Prestations
Chapitre 2 Indemnité de chômage
Section 2 Indemnisation
< Art. 18b Travailleurs à domicile
> Art. 19

Art. 18c1 Prestations de vieillesse

1 Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage.

2 L’al. 1 s’applique également à l’assuré qui touche des prestations de vieillesse d’une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu’il s’agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).


Etat le 1er janvier 2012
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