Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 9 Dispositions finales
Chapitre 3 Dispositions transitoires
< Art. 120 Caisses reconnues
> Art. 121

Art. 120a1 Participation de la Confédération de 2006 à 2008

1 En dérogation à l’art. 90a, la participation de la Confédération visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.

2 Si l’état des dettes du fonds de compensation atteint à la fin 2006 ou à la fin 2007 le 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisations, la réduction de la participation de la Confédération ne sera pas poursuivie.


1 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427;FF 2005 693).


Etat le 1er janvier 2012
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