Titre 9 Dispositions finales
Chapitre 3 Dispositions transitoires
< Art. 119
> Art. 120a Participation de la Confédération de 2006 à 2008
Art. 120 Caisses reconnues1
Parmi les caisses existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées agréées, sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure d’agrément:
- a.
- les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d’activité s’étend au canton tout entier;
- b.
- les caisses d’association à l’exception des caisses d’entreprise.
1 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
Etat le 1er janvier 2012
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