Titre 3 Prestations
Chapitre 2 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
< Art. 10 Chômage
> Art. 11a Prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail
Art. 11 Perte de travail à prendre en considération
1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
3 N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4 La perte de travail est prise en considération même si l’assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.2
5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).