Titre 9 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution
Section 1 Confédération
< Art. 108
> Art. 110 Surveillance
Art. 109 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles