Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Prestations
Chapitre 2 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
< Art. 9b Délais-cadres en cas de période éducative
> Art. 11 Perte de travail à prendre en considération

Art. 10 Chômage

1 Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.

2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui:

a.
n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel ou
b.
occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.

2bis N’est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction passagère de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement.1

3 Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est annoncé à l’office du travail de son lieu de domicile aux fins d’être placé.

4 La suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l’employeur est pendant.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles