Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Allocation en cas de service
Section 1 Droit à l’allocation
> Art. 2 Personnes sans activité lucrative

Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative

(art. 10, al. 1, LAPG)

1 Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service.

2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:

a.
les chômeurs;
b.
les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service;
c.
les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles