834.1
Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
en cas de service et de maternité
(Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)1
du 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2012)
Chapitre 1a Les allocations10
II. Les diverses sortes d’allocations
Art. 4 Allocation de baseArt. 5
Art. 6 Allocation pour enfant
Art. 7 Allocation pour frais de garde
Art. 8 Allocation d’exploitation
III. Le calcul des allocations
Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimiléesArt. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service
Art. 11 Calcul de l’allocation
Art. 12
Art. 13 Allocation pour enfant
Art. 14
Art. 15 Allocation d’exploitation
Art. 16 Montant minimal et maximal
Art. 16a Montant maximum de l’allocation totale
Chapitre 2 L’organisation
Art. 21 Organes et dispositions applicablesArt. 22 Couverture des frais d’administration
Art. 23 Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA)
Chapitre 3 Contentieux et dispositions pénales
Art. 24 Particularités du contentieuxArt. 25 Dispositions pénales
Chapitre 4 Le financement
Art. 26 PrincipeArt. 27 Suppléments aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain
Chapitre 614 Dispositions finales et transitoires
Art. 29 Dispositions applicablesArt. 29a Communication de données
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33 Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses
Art. 34 Entrée en vigueur et exécution
Dispositions finales de la modification du 20 mars 198115
Dispositions finales de la modification du 3 octobre 200316
1. Allocations aux personnes faisant du service
1 Les nouvelles dispositions s’appliquent à tous les services accomplis après l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 Si, selon l’attestation correspondante, la période de service débute avant, et ne se termine qu’après l’entrée en vigueur de la présente modification, seuls les nouveaux taux des allocations sont applicables. La période décomptée par le comptable est déterminante.
2. Allocation de maternité
Les nouvelles dispositions s’appliquent également si l’accouchement est intervenu dans les 98 jours précédant l’entrée en vigueur de la présente modification. L’octroi des prestations intervient toutefois au plus tôt à l’entrée en vigueur de celle-ci, et uniquement pour la période non encore écoulée du droit aux allocations prévu à l’art. 16d.
3. Contrats d’assurance
1 Les dispositions de contrats d’assurance qui prévoient des indemnités journalières en cas de maternité deviennent caduques à l’entrée en vigueur du régime des allocations de maternité prévu dans la présente loi. Les primes payées par avance au-delà de cette date sont remboursées.
2 Le droit à l’indemnité journalière pour un accouchement qui a eu lieu auparavant est réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
2 Cette disp. correspond à l’art. 34ter, al. 1, let. d, de la cst. du 29 mai 1874 (RS 1 3).
3 Cette disp. correspond à l’art. 22bis, al. 6, de la cst. du 29 mai 1874 (RS 1 3).
4 Cette disp. correspond à l’art. 64 de la cst. du 29 mai 1874 (RS 1 3).
5 Cette disp. correspond à l’art. 64bis de la cst. du 29 mai 1874 (RS 1 3).
6 RS 101
7 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
8 FF 1951 III 305
9 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
10 Introduit par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
12 Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
13 Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
14 Anciennement chap. 5
15 RO 1982 1676 annexe ch. 3; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 45 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
16 RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595