Chapitre 1a Les allocations
III. Le calcul des allocations
< Art. 8 Allocation d’exploitation
> Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service
Art. 91 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées
1 Durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale.
2 Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l’instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’art. 10.
3 La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al. 2 est applicable par analogie.
4 Durant la formation de base dans la protection civile, l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).