Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires
< Art. 33 Adaptation des décrets cantonaux et des règlements des caisses
Art. 34 Entrée en vigueur et exécution
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.
3 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles