Chapitre 4 Le financement
< Art. 27 Suppléments aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants
> Art. 28a
Art. 281 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain
1 Un fonds indépendant est crée sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain»; il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Les recettes et les dépenses du régime des allocations pour perte de gain doivent faire l’objet d’une comptabilité et d’un bilan séparés.
3 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
4 Le fonds est administré par les mêmes organes que le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 110 LAVS2 est applicable par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).
2 RS 831.10