Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1a Les allocations
I. L’allocation en cas de service
< Art. 1
> Art. 2 et 3

Art. 1a12

1 Les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde.

2 Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil3.

2bis Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.4

3 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile5.

4 Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et Sport, au sens de l’art. 8 de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports6, ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire7 sont assimilés aux personnes désignées à l’al. 1.

5 Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.


1 Introduit par le ch. 14 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 Abrogé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
3 RS 824.0
4 Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
5 [RO 1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9, 1996 1445 annexe ch. 14. RO 2003 4187 art. 76 ch. 1]. Voir actuellement l’art. 22, al. 1, de la LF du 4 oct. 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1).
6 RS 415.0
7 RS 510.10


Etat le 1er janvier 2012
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