Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1a Les allocations
IV. Dispositions diverses
< Art. 19 Paiement des allocations
> Art. 20 Prescription et compensation

Art. 19a1 Cotisations aux assurances sociales

1 Sont payées sur l’allocation des cotisations:

a.
à l’assurance-vieillesse et survivants;
b.
à l’assurance-invalidité;
c.
au régime des allocations pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’assurance-chômage.2

1bis Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture3.4

2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
3 RS 836.1
4 Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).


Etat le 1er janvier 2012
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