Chapitre 6 Dispositions finales
< Art. 21 Dispositions transitoires concernant les experts en grues
> Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
Art. 21a1 Dispositions transitoires de la modification du 5 septembre 2007
Les exigences des art. 5, al. 2, et 15, al. 3, s’appliquent à compter du 1er janvier 2010 pour les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les élévateurs à fourche télescopique et les grues sur rails équipés de treuils, de même que pour les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de la flèche est supérieure à 22 m.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4445).
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles