Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Grues

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs lors de l’utilisation des grues.1

2 A défaut de réglementation spéciale dans la présente ordonnance, l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)2 s’applique.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4445).
2 RS 832.30


Etat le 1er juillet 2010
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