Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 4 Protections contre les chutes
< Art. 18 Echafaudages
> Art. 20 Installations existantes
Art. 19 Autres protections contre les chutes
1 Lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter une protection latérale conformément à l’art. 16 ou un échafaudage conformément à l’art. 18, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises.
2 La hauteur de chute ne peut dépasser 6 m en cas de chute dans un filet de sécurité et 3 m en cas de chute sur un échafaudage de retenue.
Etat le 1er novembre 2011
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