Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 2 Postes de travail et passages
< Art. 8 Exigences générales
> Art. 10 Voies de circulation

Art. 9 Exigences particulières concernant les passages

Aux fins d’assurer la sécurité des passages, il faut:

a.
que les voies d’accès au chantier aient 1 m de largeur au moins et les autres passages 60 cm de largeur au moins;
b.
que les passages restent libres;
c.
que les passages sur des surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture s’effectuent sur des passerelles munies de protections latérales des deux côtés;
d.
que la sécurité des passages soit assurée par des mesures appropriées lorsqu’il y a risque de glissade;
e.
qu’il y ait une protection antiglissade lorsque la pente est supérieure à 20 %;
f.
que les escaliers de plus de cinq marches soient pourvus d’une main courante.

Etat le 1er novembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles