Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 2 Postes de travail et passages
< Art. 8 Exigences générales
> Art. 10 Voies de circulation
Art. 9 Exigences particulières concernant les passages
Aux fins d’assurer la sécurité des passages, il faut:
- a.
- que les voies d’accès au chantier aient 1 m de largeur au moins et les autres passages 60 cm de largeur au moins;
- b.
- que les passages restent libres;
- c.
- que les passages sur des surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture s’effectuent sur des passerelles munies de protections latérales des deux côtés;
- d.
- que la sécurité des passages soit assurée par des mesures appropriées lorsqu’il y a risque de glissade;
- e.
- qu’il y ait une protection antiglissade lorsque la pente est supérieure à 20 %;
- f.
- que les escaliers de plus de cinq marches soient pourvus d’une main courante.
Etat le 1er novembre 2011
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