Chapitre 10 Travaux dans des conduites
< Art. 82
> Art. 83a
Art. 83
1 Avant le début de travaux dans des conduites, un concept de sécurité et de sauvetage doit être établi sous la forme écrite s’il est fait appel à des travailleurs et si tout risque d’incendie, d’explosion ou d’intoxication ne peut être écarté.
2 Les travailleurs auxquels il est fait appel pour exécuter des travaux dans des conduites doivent être surveillés en permanence de l’extérieur par une personne.
3 Aucun travailleur ne doit être occupé dans des conduites dont l’espace utile est inférieur à 600 mm.
4 Dans des conduites dont l’espace utile est inférieur à 800 mm, les travaux doivent en principe être effectués au moyen d’équipements de travail commandés de l’extérieur (robots).
5 Dans des conduites dont l’espace utile varie entre 600 et 800 mm et dans lesquelles l’engagement de tels robots n’est pas possible ou pas approprié, il ne peut être fait appel à des travailleurs que si:
- a.
- une ventilation artificielle est assurée dans les conduites;
- b.
- un chariot tracté par câble est installé pour des interventions sur des tronçons de plus de 20 m, et
- c.
- des mesures particulières, telles que ceintures de sauvetage avec cordes de sauvetage installées ou moyens de communication, sont prises pour permettre aux travailleurs de s’enfuir et garantir leur sauvetage.